Au cours des derniers mois, le Code des marchés publics a connu une succession de modifications substantielles, dont la première a été publiée le 31 mars dernier au Journal officiel (décret législatif 36/2023), en vigueur à partir du 1er avril 2023 mais réellement opérationnelle à partir du 1er juillet 2023. Manolo Valori, directeur technique de CVI Italia, la branche italienne du groupe slovaque CVI SRO, l’une des entreprises les plus importantes dans le domaine des certifications volontaires avec accréditation internationale, illustre les dernières nouveautés en la matière et l’impact qu’elles ont eu sur le monde des certifications.
par Roberta Imbimbo

Valori, comment les changements apportés au Code des marchés publics, introduits par le décret législatif 36/2023, ont-ils eu un impact sur la certification en matière d’égalité entre les femmes et les hommes ?
Une petite mise au point s’impose. La certification pour l’égalité entre les femmes et les hommes est un document qui atteste des politiques et des mesures concrètes prises par les employeurs pour réduire l’écart entre les femmes et les hommes en ce qui concerne les possibilités de croissance dans l’entreprise, l’égalité de rémunération pour un travail égal, les politiques de gestion de l’égalité entre les femmes et les hommes et la protection de la maternité. Cette certification revêt une grande importance pour les entreprises qui, en l’obtenant, non seulement contribuent au développement d’une économie de plus en plus inclusive et durable, mais peuvent également accéder à des avantages fiscaux intéressants et obtenir de meilleurs résultats dans les classements des marchés publics. L’ancien Code des marchés publics (décret législatif n° 50/2016), en vigueur jusqu’au 30 juin dernier, prévoyait que les centres de passation de marchés devaient indiquer la note bonus attribuée aux titulaires d’une certification en matière d’égalité des sexes conformément à la norme UNI PdR 125:2022, une certification délivrée par une tierce partie impartiale. L’article 108, paragraphe 7, du nouveau code des marchés publics (décret législatif n° 36/2023), quant à lui, établit que les centres de passation de marchés doivent attribuer un “score plus élevé aux entreprises qui certifient, y compris par le biais de l’autocertification, qu’elles satisfont aux exigences énoncées à l’article 46-bis du décret législatif n° 198/2006”. En d’autres termes, cette disposition laisse aux stations contractantes le soin de vérifier la fiabilité de l’auto-certification et des conditions requises pour la certification de l’égalité entre les femmes et les hommes.C’est précisément pour cette raison qu’elle a suscité la désapprobation de toutes les réalités (techniciens, opérateurs, associations professionnelles) qui considèrent que l’autocertification n’est pas en mesure de fournir les mêmes garanties qu’un certificat délivré par un tiers accrédité, surtout si elle est vérifiée par une petite station contractante qui, de toute évidence, n’a pas les compétences techniques nécessaires pour juger si les exigences autocertifiées sont conformes aux dispositions de la loi.

S’agit-il de la seule modification substantielle apportée à l’ancien code des marchés publics ?
Absolument pas ! Une autre modification substantielle, entre l’ancienne et la nouvelle version du Code, concerne la réduction des incitations prévues pour les entreprises souhaitant acquérir une certification en matière d’égalité entre les femmes et les hommes. Le Code des marchés publics 50/2016 accordait à l’opérateur économique une réduction de 30 % du dépôt pour participer aux procédures d’accréditation (non cumulable avec d’autres réductions). Le nouveau code, en revanche, réduit ce pourcentage à 20 %, mais rend cette réduction cumulative avec d’autres réductions liées à l’obtention de certifications ou de marques incluses dans l’annexe II.13 du code des marchés publics. Par ailleurs, dans le nouveau Code des marchés publics, la numérisation devient le “moteur” de la modernisation de l’ensemble du système des marchés publics et du cycle de vie des contrats.

Les modifications contenues dans l’article 108, paragraphe 7 du décret législatif n° 36/2023 ont fait l’objet d’un débat animé entre les différents acteurs concernés. Ce n’est pas un hasard si le décret-loi n° 57 du 29 mai 2023 a introduit de nouvelles dispositions correctives. Pouvez-vous nous en parler ?
L’article 108 du nouveau Code des marchés publics a été révisé par le gouvernement, qui a choisi d’intervenir à travers l’article 2 du décret-loi 57/2023 publié le 29 mai 2023, en éliminant à la fois les références à l’auto-certification de la certification de la parité et à la vérification de la fiabilité. En effet, le décret-loi n° 57 du 29 mai 2023 établit que “pour promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, les centres de passation de marchés doivent indiquer dans les appels d’offres, les avis et les invitations, la note la plus élevée à attribuer aux entreprises pour l’adoption de politiques visant à atteindre l’égalité entre les hommes et les femmes, prouvée par la possession de la certification de parité entre les hommes et les femmes visée à l’article 46 -bis du Code de l’égalité des chances entre les hommes et les femmes, visé dans le décret législatif n° 198 du 11 avril 2006.” En d’autres termes, l’autocertification rédigée et signée par l’entreprise elle-même n’est plus reconnue aujourd’hui ; les entreprises ne peuvent donc prouver la possession d’une certification en matière d’égalité entre les femmes et les hommes qu’au moyen de certificats vérifiés par un organisme tiers impartial et méritant la note la plus élevée attribuée par le centre de passation des marchés.

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