Le Conseil des ministres du 28 septembre 2022 a approuvé définitivement le texte du décret correctif au décret législatif 36/2021 intitulé “Réorganisation et réforme des dispositions relatives aux organismes sportifs professionnels et amateurs, ainsi qu’au travail sportif”. Pour illustrer les dernières nouveautés introduites par le décret en question, le Dr Sergio di Meo, expert-comptable bien connu d’Aversa, est particulièrement qualifié en matière de conseil social et juridique aux petites et moyennes entreprises (PME) italiennes.

par Roberta Imbimbo

Dr. Di Meo, quelles sont les nouveautés introduites par le décret législatif 36/2021 ?

Le processus législatif de réorganisation des dispositions relatives au travail sportif a commencé avec la loi n° 86 du 8 août 2019 et, en particulier, avec l’article 5, qui énonce l’objectif de garantir l’égalité de traitement et la non-discrimination dans le travail sportif, tant dans le secteur amateur que professionnel, dictant à cette fin une série de principes directeurs et de critères applicables, indépendamment de la nature amateur ou professionnelle de l’activité sportive, à transposer par des décrets législatifs d’application de la loi déléguée. Le décret législatif n° 36 du 28 février 2021 concerne la mise en œuvre de l’article 5 et prévoyait spécifiquement la péréquation totale entre le travail effectué dans le secteur professionnel et le travail effectué dans le secteur amateur, mais encore plus enceinte est la disposition d'”une présomption de travail subordonné dans le secteur professionnel”. Le décret correctif a réformé et complété le décret Spadafora et a notamment réglementé le travail amateur ; il a appliqué un taux de sécurité sociale facilité dans le secteur amateur avec un allègement de cinq ans ; il a simplifié les accomplissements ; il a introduit une amnistie de sécurité sociale pour les relations préexistantes. La partie la plus importante concerne certainement le travail sportif. A compter du 1er janvier 2023 (sauf prorogation de dernière minute), la discipline de l’article 67 du TUIR ne sera plus appliquée, qui ne précisait pas les personnes pouvant bénéficier de ce que l’on appelle les droits sportifs ; l’article 25 du nouveau décret typifie toutes les figures qui relèvent de la notion de travailleur sportif : athlète, entraîneur, instructeur, directeur technique, directeur sportif, préparateur physique, directeur de compétition, responsable d’équipe, responsable d’accompagnement, etc… . Tous ces chiffres sont à considérer comme des travailleurs sportifs. Seuls les bénévoles, c’est-à-dire ceux qui ne reçoivent aucune rémunération mais seulement le remboursement de leurs frais, en sont exclus. Pour ces chiffres, seule l’assurance responsabilité civile est requise. En ce qui concerne la qualification de la relation, le travail sportif peut revêtir un caractère subordonné, autonome ou co.co.co., en fonction de la manière dont la relation se déroule.

Quels sont donc les changements par rapport à la version originale du décret législatif 36/2021 ?

Le correctif a réintroduit la dérogation prévue à l’article 2, alinéa 2, lettre D du décret législatif 81 (loi sur l’emploi), en vertu de laquelle les co.co.s rendus à des fins institutionnelles en faveur des clubs sportifs amateurs ne sont pas automatiquement requalifiés en travail subordonné. À terme, il n’y aura plus de sportifs professionnels et amateurs, mais une zone de clubs sportifs professionnels (à but lucratif) et une zone de clubs sportifs amateurs (à but non lucratif). Dans le secteur professionnel, la règle sera la relation de travail subordonnée, tandis que dans le secteur amateur, le service est présumé être un travail indépendant sous forme de co.co.co. lorsque : 1) la durée du service ne dépasse pas 18 heures par semaine ; 2) les services sont effectués conformément aux règlements de la FSN, de la DSA et de l’EPS. C’est ici que se posent les premiers problèmes d’application de la mesure corrective : comment comptabiliser la limite de 18 heures par semaine ? Comme une limite supérieure semaine par semaine ou comme une moyenne hebdomadaire dans la durée globale de la relation ? On pourrait exclure du décompte les heures consacrées au renforcement physique (poids et haltères) qui, d’une obligation contractuelle, pourraient devenir une activité “recommandée” par l’entreprise.

Pour en venir à l’examen du facteur qui a le plus modifié le travail sportif, à savoir la rémunération, quels changements ont été introduits ?

Tout d’abord, il faut dire qu’il n’y aura plus de redevance pour le sport amateur comme le prévoit l’article 67 du T.U.I.R.. À cette fin, des fourchettes d’honoraires ont été établies avec différentes impositions fiscales et sociales, qui sont décrites en détail ci-après :

  1. Honoraires jusqu’à 5 000 euros : exonération totale des impôts et des cotisations de sécurité sociale. Les clubs ou organismes sportifs devront toujours fournir au travailleur le certificat unique et devront payer une prime Inail qui sera déterminée par un décret à venir ;
  2. Indemnités de 5 000 à 15 000 euros ; pour les CO.CO.s, il y a une exonération totale d’impôt mais les cotisations de sécurité sociale sont payées sur le montant imposable dépassant 5 000 euros au taux de 25 % avec un allégement de 50 % jusqu’en 2027 ; pour les travailleurs sportifs subordonnés, la cotisation est de 33 % sans allégement. Les clubs et organisations sportives devront notifier préalablement l’établissement de la relation de travail au registre des activités amateurs créé auprès du CONI.
  3. Honoraires à partir de 15 000 euros : ces sommes sont soumises à l’imposition ordinaire selon la réglementation fiscale en vigueur ; les cotisations sociales, jusqu’à un plafond de 105 000 euros, sont dues au taux de 25 % avec un abattement de 50 % jusqu’en 2027. Les entreprises, en plus de l’accomplissement des communications préalables au registre des activités amateurs du CONI (cette communication remplace à toutes fins utiles l’UNILAV de recrutement) devront traiter la L.U.L. et seront obligées de communiquer mensuellement le modèle d’Uniemens à l’INPS.

Nous sommes donc en présence d’une révolution totale qui aura un impact économique considérable, notamment sur les clubs amateurs et les sports mineurs, en présence de criticités majeures qui rendront certainement plus compliquée et plus lourde la pratique du sport au niveau amateur.

Exactement ! Pensez, par exemple, aux clubs de volley-ball et de basket-ball amateurs A2 et A3 ou, plus encore, aux gymnases et aux piscines, qui verront une augmentation d’environ 25 % du coût des cotisations versées aux travailleurs du sport.

Alors, quels sont les points critiques de ce décret-loi ?

Soulignons les plus significatives afin que le lecteur comprenne comment elle va changer le monde du sport amateur. Tout d’abord, nous devons considérer que, à partir d’aujourd’hui, il n’y a pas de CCNL de référence, donc tout sera délégué, avec pas mal de difficultés, à la signature du même entre les clubs et l’association des joueurs. Un problème non négligeable si l’on considère, par exemple, que le dépassement de la semaine de 18 heures constituera une faille qui amènera inévitablement le problème sur les tables juridiques, aggravant encore la position des clubs. En effet, on n’a pas du tout tenu compte de la spécificité du monde du sport, en voulant nécessairement y greffer des lois civiles et du travail sans tenir absolument compte des indications non seulement de la jurisprudence mais aussi de la pratique administrative (circulaire INL 1/2016). On a donc manqué l’occasion de caractériser le travail sportif en l’inscrivant plutôt dans le cadre plus large des typologies actuelles du droit du travail, avec pour conséquence que les revendications des “travailleurs du sport” pourraient être le signe avant-coureur de procès sans fin, puisqu’il n’existe pas non plus de jurisprudence en la matière. En bref, nous sommes passés d’un contexte sans protection à un contexte “super-protégé” où le seuil entre le travail subordonné du professionnalisme et celui du CO.CO. de l’amateurisme peut, selon l’interprétation, être si mince que nous nous retrouverions à traiter également deux réalités très différentes comme celle du football professionnel et celle des sports mineurs. Les associations et les clubs de sport amateur seront donc confrontés à de sérieux risques de survie en raison du caractère insoutenable des coûts plus élevés à supporter, alors que très souvent ils reposent avant tout sur la passion de l’entrepreneur de service qui fait de l’équipe de sa ville un symbole, surtout dans les plus petites réalités du pays où la passion et l’enthousiasme de ressentir un sentiment commun d’appartenance existent encore.

Et qu’en est-il des propriétaires de gymnases et de piscines ?

Déjà à l’heure où les augmentations d’énergie remettent sérieusement en question la possibilité de poursuivre leurs activités, ils se retrouveront, à partir du 1er janvier 2023, à devoir engager leurs propres instructeurs avec une augmentation significative des coûts, avec pour seule possibilité de les répercuter sur les utilisateurs finaux, ce qui entraînerait une réduction naturelle du nombre de pratiquants où ils n’auraient pas la capacité de supporter l’augmentation des dépenses.

Nous espérons donc que ce décret-loi puisse faire l’objet d’une réflexion sérieuse, également parce que, comme il entrera en vigueur le 1er janvier 2023, il ne s’adapterait pas bien à l’année sportive compétitive 2022/2023, qui dans la grande majorité des cas a commencé en septembre, ce qui entraînerait de nombreux doutes et interprétations pour son application.

Veillons, tout en préservant la très juste protection des travailleurs du sport, à ce que le sport continue à jouer un rôle déterminant dans notre culture, tant sociale que familiale, grâce à sa grande fonction éducative. L’anthropologue Marcell Mauss a défini la pratique sportive comme “un fait social”, et donc un moment fondamental de l’éducation capable de contribuer de manière décisive à la formation de ceux qui la pratiquent. Qu’elle nous apprenne donc à dépasser les limites, mais surtout à réaliser les rêves de tant d’enfants qui, grâce à elle, trouvent avant tout une rédemption dans leur vie.

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